A Saint-Oradoux-près-Crocq (101 habitants, Creuse), le conseil municipal a donné son accord de principe à la proposition d’achat de deux chemins ruraux par un agriculteur. Ces chemins ont été désaffectés en vue de la vente et le maire a été chargé d’organiser l’enquête publique préalable. Puis, par une délibération du 5 mars 2016, le conseil municipal a décidé la vente des chemins à l’intéressé. Cette délibération a été contestée. En effet, l’article L. 161-10 du code rural précise la procédure à suivre pour la vente d’un chemin rural : « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission, ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ». Ainsi, les communes ne peuvent pas, pour l'aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente. Or, dans cette affaire, l’intéressé a proposé à la commune d'acheter les deux chemins ruraux en contrepartie du versement d’une somme de 500 € ainsi que du don d'une parcelle. Cette demande a été soumise au conseil municipal, comme l’atteste l'ordre du jour accompagnant la convocation qui mentionne « demande d'échange de terrains ». Finalement, le conseil municipal a accepté le don d'un lavoir en pierre de taille et de la parcelle. Au vu de tous ces éléments, la cour administrative a jugé que « la cession des chemins résultait pour partie d'un don de terrains qui en constituait une contrepartie et un élément déterminant du prix de cession ». La vente est donc intervenue en méconnaissance de l’article L. 610-1 du code rural. La délibération a été annulée.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n°18BX03173 du 9 juillet 2020.
Sylvie MARTIN le 10 septembre 2020 - n°468 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°807 du 01 octobre 2020